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suffolkcounty property records. Cancel
1 Conseil constitutionnel 16 janvier 1982, Cour administrative dâappel de Bordeaux, 14 juin 2005, n° ... 1Droit Ă valeur constitutionnelle, consacrĂ© par les articles 2 et 17 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen, le droit de propriĂ©tĂ© est un droit fondamental, qui sâexprime notamment au travers de la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, et du droit de chacun au respect de ses biens1. 2Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds, qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă un tiers ou le louer au preneur de lâimmeuble rural, en mĂȘme temps que le bien sur lequel il sâexerce, ou le confier Ă une Association communale de chasse agréée ACCA. 3Lâexercice de la chasse et du droit de chasse est perçu tantĂŽt comme une limite Ă la libre disposition des biens, voire une atteinte au respect mĂȘme de la propriĂ©tĂ©, ce sera la premiĂšre partie de cet article, tantĂŽt comme un Ă©lĂ©ment de valorisation et de protection de celle-ci exprimĂ© dans la seconde partie. 4Avec la crĂ©ation du systĂšme particulier des ACCA, le droit de propriĂ©tĂ© et de disposer librement de ses biens, sâest trouvĂ© restreint au bĂ©nĂ©fice du droit de chasse. Ces dispositions ont Ă©tĂ© contestĂ©es tout dâabord par des propriĂ©taires hostiles Ă la chasse, revendiquant la reconnaissance, comme corollaire Ă leur droit de propriĂ©tĂ©, du droit dâopposition ou de non chasse. Ce systĂšme dâorganisation de la chasse a Ă©galement Ă©tĂ© critiquĂ© par des propriĂ©taires chasseurs, dĂ©sireux de recouvrer le plein exercice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice des associations. En outre, les rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse se traduisent aussi au travers dâautres conflits dâusage, comme par exemple, en matiĂšre de circulation des vĂ©hicules Ă moteur. 5NĂ©anmoins, le droit de chasse et son exercice peuvent ĂȘtre des Ă©lĂ©ments de valorisation des domaines ruraux et forestiers. En effet, le droit de chasse peut ĂȘtre louĂ© dans le cadre dâun bail rural ou dâun bail de chasse, qui confĂšre au preneur des obligations quant Ă la pratique de la chasse et de son organisation. Ă cette occasion, cet exercice peut interfĂ©rer avec le respect dâautres rĂ©glementations comme par exemple, lâaccueil du public au sein du domaine de chasse ou dâautres activitĂ©s loisirs, sylviculture, exploitation touristique ou agricole etc. Les conflits entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse 6Lâexercice du droit de chasse en France sâest organisĂ©, depuis la RĂ©volution française, autour du foncier et du consentement du propriĂ©taire. Deux conceptions se sont opposĂ©es Ă cet Ă©gard en 1789 lâune, soutenue par Mirabeau, liait droit de chasse et propriĂ©tĂ©, lâautre, soutenue par Robespierre, prĂŽnait une libertĂ© de chasser en tous lieux, au bĂ©nĂ©fice de tous citoyens et sans conditions. La formule actuelle de lâarticle du Code de lâenvironnement Nul nâa la facultĂ© de chasser sur le terrain dâautrui sans le consentement du propriĂ©taire ou de ses ayants droits », est un hĂ©ritage direct des lois du 3 mai 1844 et de la loi du 30 avril 1790, dont sâinspiraient les anciens articles et 365 du Code rural, concernant lâexercice de la chasse. 7Tout en protĂ©geant les terrains dâun propriĂ©taire contre une pratique irrĂ©guliĂšre ou non autorisĂ©e de la chasse, il a Ă©tĂ© apportĂ© des limites Ă lâusage du droit de propriĂ©tĂ©, afin de garantir lâexercice du droit de chasse par le plus grand nombre et dans des conditions satisfaisantes, notamment eu Ă©gard Ă la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. 8En effet, le droit de propriĂ©tĂ©, malgrĂ© sa reconnaissance constitutionnelle, nâest pas un droit dĂ©fendu de maniĂšre aussi absolue que dâautres libertĂ©s fondamentales, et subit, en consĂ©quence, certaines restrictions ou limites Vigier, 2007. 9Afin de rĂ©pondre notamment au morcellement parcellaire des territoires de chasse, au dĂ©veloppement de la chasse dite banale la pratique de la chasse est admise tant que le propriĂ©taire nâa pas expressĂ©ment manifestĂ© son intention de la rĂ©server, et de favoriser lâaccĂšs du plus grand nombre Ă un territoire de chasse plus important, le lĂ©gislateur a mis en place en 1964 au travers de la dite loi Verdeille », le systĂšme dâune organisation collective de la chasse, avec la crĂ©ation des ACCA, dĂ©sormais codifiĂ© aux articles L. 422-2 et suivants du Code de lâenvironnement. 10Ces associations ont pour but dâassurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le dĂ©veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect dâun vĂ©ritable Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique, lâĂ©ducation cynĂ©gĂ©tique de leurs membres, la rĂ©gulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriĂ©es. Elles ont Ă©galement pour objet dâapporter la contribution des chasseurs Ă la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » article dudit Code. 11Ce systĂšme a gĂ©nĂ©rĂ© de nombreux contentieux, illustrant lâambiguĂŻtĂ© des rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse Peignot 2006 ; Lagier, 2008. LâactivitĂ© de ces associations sâexerce, en effet, dans le respect des propriĂ©tĂ©s, des cultures et des rĂ©coltes article L. 422-2 dernier alinĂ©a du Code de lâenvironnement. 12Les contestations du dispositif des ACCA sont principalement venues de propriĂ©taires, hostiles Ă la chasse et refusant lâinclusion de leurs terrains dans le territoire soumis Ă lâaction des ACCA, mais aussi de propriĂ©taires, chasseurs ou non opposant Ă la chasse, dĂ©sireux de rĂ©cupĂ©rer les droits de chasse attachĂ©s Ă leurs terrains et soustraits au bĂ©nĂ©fice de lâACCA. La reconnaissance dâun droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ© 13Certains propriĂ©taires, dont les convictions personnelles sâopposaient Ă la chasse, ont considĂ©rĂ© que lâapport forcĂ© de leurs droits de chasse Ă une ACCA, constituait une privation anormale de leur droit dâusage sur leurs fonds, tel que dĂ©fini et garanti Ă lâarticle 1 du Protocole additionnel de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, ceux-ci devant subir la prĂ©sence de chasseurs sur leurs propriĂ©tĂ©s et ne pouvant affecter leurs terrains Ă un usage conforme Ă leurs convictions personnelles comme la crĂ©ation dâune rĂ©serve naturelle par exemple. 14Ils considĂ©raient Ă©galement que lâadhĂ©sion forcĂ©e Ă lâACCA qui en dĂ©coulait, au mĂ©pris de leurs positions Ă©thiques, restreignait leur libertĂ© dâassociation, protĂ©gĂ©e Ă lâarticle 11 de ladite Convention. 2 Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, 29 avril 1999, ArrĂȘt CHASSAGNOU et autres c/ France, requĂȘt ... 15Aux termes du cĂ©lĂšbre arrĂȘt Chassagnou, du 29 avril 19992, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme a sanctionnĂ© le dispositif français instaurĂ© par la loi Verdeille, et reconnu notamment que - lâapport forcĂ© Ă une ACCA des droits de chasse sur leurs terrains par les propriĂ©taires constituait une ingĂ©rence dans leur jouissance des droits dâusage sur leurs biens, que les requĂ©rants tenaient directement de leur qualitĂ© de propriĂ©taire, au mĂ©pris des dispositions du second alinĂ©a de lâarticle 1 du Protocole additionnel point 74 de lâarrĂȘt prĂ©citĂ© ; - malgrĂ© le caractĂšre dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que revĂȘtaient les objectifs de la loi Verdeille, en Ă©vitant une pratique anarchique de la chasse et en favorisant une gestion rationnelle du patrimoine cynĂ©gĂ©tique, le systĂšme français plaçait les requĂ©rants dans une situation qui rompait le juste Ă©quilibre devant rĂ©gner entre la sauvegarde du droit de propriĂ©tĂ© et les exigences dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral » point 79 dudit arrĂȘt ; - dĂšs lors, lâobligation dâapports de leurs droits de chasse par les petits propriĂ©taires, pour que des tiers en fasse un usage totalement contraire Ă leurs convictions » constituait une charge dĂ©mesurĂ©e et une discrimination non fondĂ©e qui devait ĂȘtre sanctionnĂ©e au double visa de lâarticle 1 du Protocole additionnel et de lâarticle 14 de la Convention, relatif aux discriminations fondĂ©es sur la fortune, lâopinion et le mode vie. 16Concernant lâatteinte Ă la libertĂ© dâassociation, la Cour a considĂ©rĂ© que ce systĂšme dâadhĂ©sion et dâapport forcĂ©s » aux ACCA ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme proportionnĂ© au but poursuivi, et allait au-delĂ de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour assurer un juste Ă©quilibre entre des intĂ©rĂȘts contradictoires. 17Ă la suite de cet arrĂȘt, le droit de propriĂ©tĂ© sâest ainsi vu attribuer un nouveau corollaire, le droit de non chasse ou droit dâopposition, au bĂ©nĂ©fice des propriĂ©taires dont les convictions personnelles sâopposent Ă la chasse Peignot, op. cit.. 3 Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000. 18Cet arrĂȘt a Ă©galement contraint le lĂ©gislateur français Ă mettre son dispositif dâorganisation des droits de chasse en conformitĂ© avec la position de la jurisprudence europĂ©enne, avec les modifications apportĂ©es en 20003 Patriat, 2000. 19Les propriĂ©taires, opposants Ă la chasse, sont dĂ©sormais libĂ©rĂ©s de lâobligation dâapports de leurs droits de chasse Ă lâACCA et de lâobligation dâadhĂ©rer Ă une telle association. 20NĂ©anmoins, la reconnaissance de ce droit de non chasse nâa pas mis fin au systĂšme français dâorganisation de la chasse dans le cadre des ACCA Privat, 2007. De mĂȘme que le droit de chasse du propriĂ©taire, attribut du droit de propriĂ©tĂ©, nâest pas absolu, le droit de non chasse est encadrĂ©. Une application encadrĂ©e du droit de non chasse 4 Conseil dâĂtat, 9 novembre 2007, n° 296858. 21Comme lâa rappelĂ© le Conseil dâĂtat dans un arrĂȘt du 9 novembre 20074, les dispositions du Code de lâenvironnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier lâorganisation du contrĂŽle des espĂšces, qui implique que les territoires soumis Ă lâaction des associations de chasse agréées ne puissent ĂȘtre rĂ©duits de façon immĂ©diate et imprĂ©visible Ă la seule initiative des propriĂ©taires concernĂ©s et le droit de ceux-ci de sâopposer, en raison de leurs convictions personnelles, Ă la pratique de la chasse sur leurs terrains ». 22Lâapplication du droit de non chasse sâaccompagne de certaines conditions, Ă©dictĂ©es notamment aux articles L. 422-14 et du Code de lâenvironnement. 23Tout dâabord, lâopposition du propriĂ©taire, visĂ©e Ă lâarticle 5e du Code de lâenvironnement, nâest recevable que si elle porte sur lâensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause. Elle vaut renonciation Ă lâexercice du droit de chasse sur ces terrains. Toutefois, le droit de chasser du preneur dâun immeuble rural nâest pas concernĂ© par cette opposition Ă la chasse article du Code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui sâappliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion le propriĂ©taire est tenu de procĂ©der Ă la signalisation de son terrain matĂ©rialisant lâinterdiction de chasser. Il est Ă©galement tenu, sous peine de voire sa responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e, de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă la destruction des animaux nuisibles et Ă la rĂ©gulation des espĂšces prĂ©sentes sur son fonds et qui causent des dĂ©gĂąts. 24Par ailleurs, le nouveau propriĂ©taire, en cas de vente des terrains bĂ©nĂ©ficiant dâune opposition, peut maintenir cette opposition Ă raison de ses convictions personnelles, dans un dĂ©lai de six mois courant Ă compter du changement de propriĂ©taire. Ă dĂ©faut, ces terrains sont intĂ©grĂ©s dans le territoire de lâassociation article L. 422-19 du Code de lâenvironnement. 25Ces dispositions sont parfois considĂ©rĂ©es par certains propriĂ©taires comme contraignantes et portant atteinte Ă leurs droits de propriĂ©tĂ© et de non chasse. 5 Conseil dâĂtat, 9 novembre 2007, n° 296858. 26Cependant, le Conseil dâĂtat5 a jugĂ©, dans une dĂ©cision du 9 novembre 2007 n° 296858, quâelles ne constituent pas une atteinte disproportionnĂ©e au droit de propriĂ©tĂ©, ni Ă la libertĂ© dâassociation, par rapport au but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral poursuivi, et ne mĂ©connaissent pas, en consĂ©quence lâarticle 1 du Protocole additionnel Ă la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales relatif Ă la propriĂ©tĂ©, ni lâarticle 11 de ladite Convention relatif Ă la libertĂ© dâassociation. 6 Conseil dâĂtat, 9 novembre 2007, n° 293644. 27En outre, le Conseil dâĂtat6 a clairement rappelĂ©, dans une autre dĂ©cision du mĂȘme jour n° 293644 que les dispositions de lâarticle 5e et L. 422-14 du Code de lâenvironnement, relatives au droit dâopposition des propriĂ©taires, nâont pas pour effet de priver les propriĂ©taires de leur droit de propriĂ©tĂ©, mais seulement dâapporter des limitations Ă leur droit dâusage, lesquelles ne sont pas disproportionnĂ©es au regard du but lĂ©gitime poursuivi par la lĂ©gislation relative aux ACCA, tendant Ă assurer une bonne organisation technique de la pratique de la chasse et le respect de lâĂ©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique. Un droit de chasse lui aussi encadrĂ© 28Lâopposition Ă lâapport forcĂ© des droits de chasse aux ACCA est Ă©galement venue de propriĂ©taires, chasseurs, ou du moins, non opposĂ©s Ă la pratique de chasse, qui souhaitaient recouvrer le bĂ©nĂ©fice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice de lâACCA et les conserver pour eux-mĂȘmes. La loi Verdeille a Ă©tĂ© perçue par certains propriĂ©taires chasseurs, comme une atteinte, voire une suppression, de leur droit de chasse. 29Certes, lâarticle L. 422-10-3e du Code de lâenvironnement permet au propriĂ©taire de terrains dâune certaine superficie de conserver le droit de chasse attachĂ© Ă ses terrains, pour son propre usage, sans permettre aux membres de lâACCA dâen bĂ©nĂ©ficier, mais pour les petits propriĂ©taires, dont la superficie est infĂ©rieure Ă ce seuil, la soumission Ă lâACCA est obligatoire. 7 Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, 6 dĂ©cembre 2007, ArrĂȘt M. Mme Gilbert BaudiniĂšre c/ France, ... 8 Conseil dâĂtat, 16 juin 2008, n° 296632 ; Conseil dâĂtat, 16 juin 2008, Association communale ... 30La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, dans un arrĂȘt du 6 dĂ©cembre 20077, qui reprend dâailleurs bon nombre des considĂ©rants de lâarrĂȘt Chassagnou ci-avant visĂ© et en prĂ©cise les consĂ©quences, et le Conseil dâĂtat, aux termes de deux arrĂȘts du 16 juin 20088, ont prĂ©cisĂ© et rappelĂ© les conditions du droit dâopposition Ă la soumission aux ACCA et de retrait des terrains soumis Ă lâaction de lâassociation Lagier, op. cit ; De Montbron 2008. 31En effet, le propriĂ©taire dâune superficie totale infĂ©rieure Ă la valeur requise pour sâopposer Ă la soumission des terrains Ă lâaction de lâACCA, sur le fondement de lâarticle du Code de lâenvironnement, dispose de deux possibilitĂ©s - soit il renonce Ă son droit de chasse et invoque des convictions personnelles opposĂ©es Ă la pratique de la chasse L. 422-10, 5e, du Code de lâenvironnement ; - soit, Ă dĂ©faut de justifier de telles positions personnelles, il apporte ses droits Ă lâACCA et bĂ©nĂ©fice ainsi de lâaccĂšs Ă lâensemble du territoire de lâassociation et Ă de meilleures conditions de chasse. 32Comme le souligne la jurisprudence, cette diffĂ©rence de traitement, objective et raisonnable, entre petits et grands propriĂ©taires est instituĂ©e dans lâintĂ©rĂȘt des chasseurs propriĂ©taires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper et bĂ©nĂ©ficier dâun territoire de chasse plus grand. En tout Ă©tat de cause, ces propriĂ©taires disposent toujours de la possibilitĂ© dâaffecter leur terrain Ă un usage conforme Ă leurs convictions personnelles. 33Il nây a donc pas atteinte au droit de propriĂ©tĂ© et de libre usage dâun fonds par son propriĂ©taire. 34DĂ©sormais, la validitĂ© du systĂšme français dâorganisation de la chasse au travers des ACCA, semble entĂ©rinĂ©e, tant au regard de lâinstauration et de lâapplication du droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ©, que de la protection du droit de chasse, attribut du droit de propriĂ©tĂ©. 35Un Ă©quilibre, encore prĂ©caire peut-ĂȘtre, compte tenu de lâexistence de multiples problĂ©matiques soulevĂ©es par leurs usages, semble sâĂȘtre instaurĂ© autour du droit de propriĂ©tĂ© et de ses attributs, droits de chasse et dâopposition. 36Les rapports entre droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© sâexpriment Ă©galement lors de la pratique mĂȘme de la chasse. Il nâest pas question ici de dresser une liste exhaustive des multiples problĂ©matiques engendrĂ©es, mais de prĂ©senter des exemples concrets de conflits dâusage, notamment concernant la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. Conflits dâusage la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes Lâexemple de la circulation des vĂ©hicules Ă moteur 9 Articles et suivants du Code de lâenvironnement ; Articles L. 321-1 et suivants, e ... 37IndĂ©pendamment du pouvoir dont dispose tout propriĂ©taire pour limiter lâaccĂšs Ă sa propriĂ©tĂ©, la circulation des vĂ©hicules terrestres Ă moteur est, sauf exception, interdite par la loi dans les espaces naturels et le milieu forestier, sous peine dâamendes et de mise en fourriĂšre9. 38Certaines activitĂ©s motorisĂ©es, comme les motoneiges, font Ă©galement lâobjet de rĂ©glementations particuliĂšres et certains espaces naturels bĂ©nĂ©ficient dâune protection renforcĂ©e du point de vue environnemental charte de territoire, directives montagnes etc.. 10 Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 fĂ©vrier 1957 ; Cour dâappel de ChambĂ©ry, Chambre correct ... 39La notion dâouverture dâun espace privĂ© Ă la circulation publique est soumise Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Une voie est gĂ©nĂ©ralement prĂ©sumĂ©e ouverte dĂšs lors quâelle est manifestement praticable par un vĂ©hicule de tourisme non spĂ©cialement adaptĂ© au tout â terrain. Les simples sentiers ou layons ne sont pas soumis Ă signalisation car ils sont prĂ©sumĂ©s fermĂ©s Ă la circulation de par leurs seules caractĂ©ristiques10. 11 Articles L. 2215-3 et L. 2212-4 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. 40NĂ©anmoins, lâaccord du propriĂ©taire est un prĂ©alable indispensable Ă lâutilisation de la voie. Celui-ci peut aussi prendre la dĂ©cision de fermer la voie Ă la circulation des vĂ©hicules Ă moteur. La fermeture dâune voie peut aussi rĂ©sulter dâune mesure de police du maire ou du prĂ©fet en vertu de son pouvoir en matiĂšre de police, de circulation et de stationnement11. 12 La circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 du ministĂšre de lâEcologie du 6 septembre 2005 conseille vi ... 13 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 30 novembre 1994. 14 Cour de cassation, 30 avril 1952 ; Cour de Cassation, deuxiĂšme chambre civile, 29 mars 1971, Cour ... 41Le propriĂ©taire, sous peine de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e, ne pourra, cependant, utiliser nâimporte quel dispositif physique comme des cĂąbles, des chaines, des barriĂšres, sans des prĂ©cautions Ă©videntes de signalisation et dâidentification de lâobstacle Ă la pĂ©nĂ©tration sur la voie12. La responsabilitĂ© civile de lâexploitant forestier peut en effet ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de lâarticle 1384 du Code civil, en raison dâun fil de fer tendu au travers dâun chemin et heurtĂ© par un motocycliste13 ou en cas de dommages causĂ©s par un arbre14 par exemple. 42Par consĂ©quent, il y a lieu, prĂ©alablement Ă la pratique de la chasse, pour Ă©viter tout conflit dâusage entre lâexercice de lâactivitĂ© de chasse et le respect de ses biens par un propriĂ©taire, ainsi que la mise en jeu de responsabilitĂ©s pĂ©nale et civile qui peuvent en dĂ©couler, de vĂ©rifier les conditions de circulation dans le territoire sur lequel se dĂ©roule la chasse. 43Si le droit de propriĂ©tĂ© et le droit de chasse peuvent dans leur exercice respectif sâopposer ou crĂ©er des conflits dâusage, le droit de chasse peut se rĂ©vĂ©ler un Ă©lĂ©ment de valorisation des biens. Protection et valorisation dâun bien par lâexercice et lâexploitation du droit de chasse 44Si le droit de chasse, au travers de son exercice, est souvent perçu comme une entrave Ă la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, il sâavĂšre Ă©galement ĂȘtre un Ă©lĂ©ment de valorisation et dâexploitation du bien concernĂ©. Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă un tiers ou au preneur de lâimmeuble rural ou encore le confĂ©rer Ă lâACCA. 45NĂ©anmoins, cette mise en valeur interfĂšre tant avec lâexploitation dâautres activitĂ©s agricole, forestiĂšre, touristique, etc. et se trouve rĂ©gie par dâautres rĂ©glementations, dâordre urbanistique ou Ă©conomique, plus ou moins contraignantes, tant quant Ă la libre disposition ou le libre usage de ses biens par le propriĂ©taire, quâĂ la pratique mĂȘme de la chasse. Dâautres mĂ©canismes accordent Ă©galement une indemnisation au propriĂ©taire dâun bien ayant subi des dommages par le gibier. Droit de chasse, droit de chasser et baux ruraux 46Si le bailleur propriĂ©taire, dans le cadre dâun bail rural, dispose du droit de chasse sur ses propriĂ©tĂ©s, le preneur, titulaire du bail, bĂ©nĂ©ficie du droit de chasser, en vertu des dispositions de lâarticle du Code rural et de la pĂȘche maritime Minne, 2007. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause stipulant que le preneur ne dispose pas du droit de chasser sur les terrains louĂ©s article L. 415-12 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 15 Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 1967. 47Le droit de chasser du preneur est un droit personnel, attachĂ© Ă la qualitĂ© de preneur dâun bail rural celui-ci ne peut en effet en faire bĂ©nĂ©ficier un tiers ou un membre de sa famille15. En cas dâassociation au bail rural dâun descendant par exemple, le droit de chasser bĂ©nĂ©ficiera aux co-preneurs. 48Lâexercice par le preneur de son droit de chasser, concurremment Ă celui du droit de chasse du propriĂ©taire du fonds louĂ©, ne prive pas le preneur de demander au bailleur, ou au dĂ©tenteur du droit de chasse si celui-ci a fait lâobjet dâun bail particulier par le bailleur, rĂ©paration des dommages causĂ©s par le gibier article D. 415-3 du Code rural et de la pĂȘche maritime. En outre, le bailleur ne peut rĂ©clamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de lâexercice du droit de chasser article D. 415-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 49Lâexercice du droit de chasser est par ailleurs subordonnĂ© Ă lâobservation et au respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaire concernant la chasse. Ainsi, le droit de chasser ne peut sâexercer dans les rĂ©serves cynĂ©gĂ©tiques autorisĂ©es, ni porter sur le gibier dâĂ©levage article du Code rural et de la pĂȘche maritime. 50En outre, lorsque le bailleur, ou le dĂ©tenteur du droit de chasse, sâimpose des restrictions pour la protection du gibier ou lâamĂ©lioration des conditions de chasse, par exemple quant au nombre de jours de chasse, espĂšces etc., celles-ci doivent ĂȘtre communiquĂ©es au preneur et sâimposent Ă©galement Ă lui, sauf dĂ©cision contraire du tribunal paritaire des baux ruraux. 16 Sur le droit de non chasse, cf. infra. 51Le propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement avoir formĂ© opposition Ă la chasse en application de lâarticle L. 422-10 du Code de lâenvironnement16. DĂšs lors, le droit de chasser subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui sâappliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique articles L. 421-7 du Code rural et de la pĂȘche maritime et du Code de lâenvironnement. 17 Article du Code de lâenvironnement. Cette disposition sâinscrit Ă©videmment dans la logi ... 52Lorsque le propriĂ©taire bailleur a fait apport de son droit de chasse Ă une ACCA, le preneur en devient membre et bĂ©nĂ©ficie alors du droit de chasser sur tout le territoire de lâassociation17. 53Le droit de chasse du propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ© ou louĂ© ; dĂšs lors, le droit de chasse du propriĂ©taire et le droit de chasser du preneur Ă bail rural sâexercera concurremment avec le dĂ©tenteur du droit de chasse. 54Il conviendra toutefois, aux termes du bail de chasse concĂ©dĂ©, de prĂ©ciser les conditions dâexercice de la chasse et notamment lâexistence dâun bail rural, dâune autre activitĂ© exploitation forestiĂšre, miniĂšre, etc. ou dâĂ©ventuelles restrictions Ă sa pratique, pour un exercice harmonieux des droits de chacun et prĂ©venir tout conflit dâusage. Ătablissement des baux de chasse. Entre intĂ©rĂȘts du propriĂ©taire et modalitĂ©s de chasse 55LâĂ©tablissement de baux de chasse peut se faire par nĂ©gociation de grĂ© Ă grĂ©, mais Ă©galement par voie dâadjudication, selon un cahier des charges prĂ©dĂ©fini Ă©tablissement dâun plan de chasse etc.. 56Le bail de chasse est distinct du bail rural et de son rĂ©gime lĂ©gal fort protecteur. Non soumis au statut des baux ruraux article du Code rural et de la pĂȘche maritime, le bail de chasse a un caractĂšre civil, quâil convient de rappeler explicitement aux termes de la convention pour Ă©viter â ou limiter du moins â tout risque de requalification. En cas de prĂ©sence de bĂątiments louĂ©s dans le cadre de la chasse, tels quâabris, granges, maisons etc., il est prudent de spĂ©cifier que le rĂ©gime des baux dâhabitation pour ces bĂątiments est expressĂ©ment exclu et limite ainsi les demandes de requalification et le maintien dans les lieux du locataire de la chasse Ă ce titre. De mĂȘme, il convient de rĂ©gler les modalitĂ©s dâoccupation et dâentretien de ces Ă©lĂ©ments, pour Ă©viter tout contentieux lors du bail comme Ă la libĂ©ration des lieux louĂ©s. 57Outre les clauses habituelles dâun bail description et destination du bien louĂ©, durĂ©e, loyer, modalitĂ©s de rĂšglement, charges, etc., doivent notamment ĂȘtre dĂ©finis avec prĂ©cision, aux termes du bail de chasse, les points suivants - les personnes bĂ©nĂ©ficiant du droit de chasse preneur du bail de chasse, conjoints, ascendants, invitĂ©s⊠- le nombre de chasseurs autorisĂ©s Ă chasser ; - lâĂ©tablissement du plan de chasse et la prĂ©sentation de celui-ci au bailleur ; - les rĂšgles de sĂ©curitĂ© sur lâorganisation et la signalisation de la pratique de la chasse, panneautage de la zone de chasse, information du public, circulation des vĂ©hicules, accĂšs des secours, dispositif dâalerte, cohabitation avec une autre activitĂ©, exploitation forestiĂšre ou bail rural par exempleâŠ, et, le cas Ă©chant, les sanctions en cas dâinobservations de ces rĂšgles, comme lâavertissement par le bailleur, lâarrĂȘt de lâaction de chasse, voire la rĂ©siliation du bail de chasse ; - les clauses relatives Ă la responsabilitĂ© du bailleur et du locataire de chasse, en particulier quant aux dommages causĂ©s Ă des tiers, ou aux biens du propriĂ©taire des lieux Ă lâoccasion de lâexercice du droit de chasse ; - les clauses relatives Ă lâentretien du milieu physique allĂ©es, chemins forestiers, Ă©tangs, etc.. 58Par ailleurs, lâaction du preneur devra sâinscrire dans le respect des rĂ©glementations et normes en vigueur, telles que les prescriptions en matiĂšre de protection des milieux naturels, dâurbanisme, relatives par exemple Ă la constructibilitĂ© ou non, Ă lâamĂ©nagement ou Ă la rĂ©novation de bĂątiment, ou encore Ă lâaccueil du public lors des campagnes de chasse. Interaction entre activitĂ© de chasse et rĂ©glementation Lâexemple des Ă©tablissements recevant du public 59La rĂ©glementation dite des Ătablissements recevant du public ERP, visĂ©e aux articles et suivants du Code de la construction et de lâhabitation, peut trouver Ă sâappliquer en matiĂšre de bĂątiments dĂ©volus Ă lâactivitĂ© de chasse. En effet, constituent des Ă©tablissements recevant du public tous bĂątiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rĂ©tribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des rĂ©unions ouvertes Ă tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considĂ©rĂ©es comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans lâĂ©tablissement Ă quelque titre que ce soit en plus du personnel. 18 Lâarticle du Code de la construction et de lâhabitation dispose que les catĂ©gories dâERP ... 60Ces Ă©tablissements sont soumis Ă une rĂ©glementation stricte, fonction de la catĂ©gorie dans laquelle ils se trouvent18, notamment concernant leur amĂ©nagement et sĂ©curitĂ© et exposent leur propriĂ©taire et exploitants Ă des obligations strictes. 61Les prescriptions sur les mesures de sĂ©curitĂ©, dâamĂ©nagement, ou dâaccessibilitĂ©, devront alors ĂȘtre respectĂ©es par le preneur. Le bailleur devra exiger leurs observations et leurs mises en Ćuvre, dans le cadre de lâexercice du bail de chasse. Ă dĂ©faut de satisfaire Ă ces exigences, la responsabilitĂ© du locataire pourra ĂȘtre recherchĂ©e et le bail rĂ©siliĂ©. 62Cette situation peut sâavĂ©rer contraignante pour le preneur du bail de chasse, comme pour le propriĂ©taire, mais ces dispositions visent Ă garantir un exercice contrĂŽlĂ© et en toute sĂ©curitĂ© de la chasse. En outre, elles contribuent Ă renforcer la valeur patrimoniale de la chasse louĂ©e, mĂȘme si elles nĂ©cessitent un investissement financier souvent important. 63Dâautres mĂ©canismes, prĂ©vus au titre de la pratique de la chasse, permettent plus indirectement dâassurer une protection de la valeur du fonds. La protection dâun bien foncier par le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse ou de sa pratique Lâexemple de lâindemnisation des dĂ©gĂąts 19 Article 1382 et 1383 du Code civil. 20 Tribunal civil de Melun, 21 fĂ©vrier 1862 La responsabilitĂ© du propriĂ©taire du fonds dont le gibier cause des dommages au fonds voisin peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle19. Lorsque celui-ci a louĂ© ou cĂ©dĂ© son droit de chasse Ă un tiers, Ă titre onĂ©reux ou gratuit, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire est transfĂ©rĂ©e au locataire ou cessionnaire, qui devra prendre toutes les mesures utiles pour que les terrains voisins ne subissent pas de dommages dus au gibier. Ă noter cependant que le propriĂ©taire demeure toutefois responsable lorsque la faute servant de base Ă la demande lui incombe exclusivement20. 21 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 1er juin 1972 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre ci ... 22 Cour dâappel de Paris, 13 dĂ©cembre 2004, n° ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile ... 23 Cour de cassation, civile, 4 janvier 1974 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 21 juillet ... 64La jurisprudence exige de prouver non seulement que le gibier sâest dĂ©veloppĂ© sur le fonds du propriĂ©taire en cause, de maniĂšre excessive, et que les animaux proviennent bien du terrain de ce dernier, ce qui est parfois difficile en cas dâanimaux nomades ou errants21, mais Ă©galement que les dĂ©gĂąts causĂ©s sont la consĂ©quence directe de la nĂ©gligence, de lâimprudence ou de la faute du propriĂ©taire22. Ce sont gĂ©nĂ©ralement lâinsuffisance des mesures de destruction du gibier prises par le propriĂ©taire ou une protection excessive des animaux par celui-ci qui sont Ă lâorigine du pullulement litigieux23. 24 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 15 dĂ©cembre 1975. 65Pour apprĂ©cier le caractĂšre excessif, le juge retient des critĂšres quantitatifs, tels que le nombre ou lâimportance des coulĂ©es, trous, terriers ou dĂ©jections, le nombre de tĂȘtes de cervidĂ©s par rapport Ă la superficie24 ; il peut Ă©galement ordonner le recours Ă lâexpertise. 25 Tribunal des conflits, 3 mai 1999, n° 3114 66Concernant la rĂ©paration des dommages, quelque soit la valeur de la demande, ces litiges sont de la compĂ©tence du tribunal dâinstance article du Code de lâenvironnement ; les recours pour excĂšs de pouvoir contre certaines dĂ©cisions administratives relatives aux modalitĂ©s dâexercice de la procĂ©dure dâindemnisation sont de la compĂ©tence de la juridiction administrative, par exemple pour contestation des barĂšmes dâindemnisation25. 67Les propriĂ©taires dont les cultures ou les rĂ©coltes ont subi des dommages causĂ©s par des sangliers ou du grand gibier provenant dâune rĂ©serve ou dâun fonds sur lequel est exĂ©cutĂ© un plan de chasse, peuvent demander une indemnisation auprĂšs des pouvoirs publics. La procĂ©dure en indemnisation est dĂ©finie et rĂ©gie par les articles L. 426-1 et suivants du Code de lâenvironnement, mais nâexclut pas une action fondĂ©e sur lâarticle 1382 du Code civil responsabilitĂ© pour faute. 26 Les rĂšgles dâindemnisation des dĂ©gĂąts sylvicoles causĂ©s par le grand gibier ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par ... 68 Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse. Il a Ă©galement lâobligation, en application de lâarticle L. 425-12 du Code de lâenvironnement26, dâindemniser le propriĂ©taire dâun fonds des dĂ©gĂąts causĂ©s par le gibier lorsque le nombre minimum dâanimaux attribuĂ©s par le plan de chasse nâa pas Ă©tĂ© prĂ©levĂ©. 27 Les documents de gestion des forĂȘts sont les suivants les documents d'amĂ©nagement ; les plans si ... 28 Articles R. 425-4 Ă R. 425-30 du Code de lâenvironnement 69Par ailleurs, les propriĂ©taires de territoires forestiers gĂ©rĂ©s conformĂ©ment Ă lâarticle L. 4 du Code forestier27 et dont les terrains sont incorporĂ©s dans le territoire de chasse dâune ACCA, peuvent demander rĂ©paration aux bĂ©nĂ©ficiaires de droit de chasse des dommages causĂ©s par le grand gibier aux plants et semis ou peuplements adultes, dans la limite dâun plafond dâindemnitĂ© calculĂ© Ă lâhectare par le prĂ©fet du dĂ©partement et dâun barĂšme fixĂ© conjointement par les ministres chargĂ©s de la chasse et de la forĂȘt28. 70Ces dispositions sont applicables lorsque lâĂ©quilibre sylvo-cynĂ©gĂ©tique est fortement perturbĂ©, câest-Ă -dire dĂšs lors que les dĂ©gĂąts causĂ©s compromettent la rĂ©gĂ©nĂ©ration des peuplements forestiers, qui sâapprĂ©cie au regard du nombre ou de la densitĂ© des tiges ou de plants viables, infĂ©rieurs ou non Ă un seuil fixĂ© par le prĂ©fet de rĂ©gion. 71En outre, les propriĂ©taires forestiers peuvent prendre des mesures destinĂ©es Ă renforcer la protection des rĂ©gĂ©nĂ©rations des peuplements forestiers et demander au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse, tout ou une partie des dĂ©penses de protection ainsi engagĂ©es. 29 Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, arrĂȘt du 10 juillet 2007, Schneider c/ Luxembourg, n° 2113/ ... 72Droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© entretiennent des relations ambiguĂ«s, tantĂŽt conflictuelles, lorsquâil sâagit de restreindre lâexercice dâun droit par rapport Ă lâautre, tantĂŽt complĂ©mentaires, lorsque leur mise en jeu concertĂ©e favorise lâexercice de la chasse et la valorisation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ou forestiĂšre. La recherche dâun Ă©quilibre entre chasse et propriĂ©tĂ© nâest pas propre Ă la France et se retrouve dans dâautres pays, comme au Luxembourg29 par exemple. Enfin, le droit de propriĂ©tĂ© et ses attributs sont aussi confrontĂ©s Ă lâexercice dâactivitĂ©s Ă©conomiques agricole, forestiĂšre, etc. ou de loisirs, et sont sans cesse Ă la recherche dâun compromis entre diffĂ©rents intĂ©rĂȘts, privĂ©s comme gĂ©nĂ©raux.
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Les personnes physiques coupables d'une infraction prĂ©vue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire prĂ©vue par le 5° de l'article 131-16 du code pĂ©nal. Les personnes morales coupables d'une infraction prĂ©vue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du prĂ©sent code encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire prĂ©vue par le 5° de l'article 131-16 du code pĂ©nal en application de l'article 131-43 du mĂȘme code. La rĂ©cidive de ces contraventions est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 132-11 du code pĂ©nal pour les personnes physiques et Ă l'article 132-15 du mĂȘme code pour les personnes morales.
Lesdispositions du Code de la sĂ©curitĂ© sociale pour la rĂ©paration des maladies professionnelles s'appliquent Ă la rĂ©paration des maladies professionnelles constatĂ©es aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles (art. L. 412-1 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale), et Ă compter du 1 er juillet 1973 pour les salariĂ©s du rĂ©gime agricole (loi du 25AprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© par le propriĂ©taire de son intention de vendre, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, ainsi que, dans l'hypothĂšse prĂ©vue au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinĂ©a 1er, du code civil sont applicables Ă l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de l'acte d'huissier pour faire connaĂźtre, dans les mĂȘmes formes, au propriĂ©taire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiquĂ©s avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de prĂ©emption. Sa rĂ©ponse doit ĂȘtre parvenue au bailleur dans le dĂ©lai de deux mois ci-dessus visĂ©, Ă peine de forclusion, son silence Ă©quivalant Ă une renonciation au droit de prĂ©emption. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce bĂ©nĂ©ficie alors d'un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire vendeur pour rĂ©aliser l'acte de vente authentique ; passĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption sera nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure Ă lui faite par acte d'huissier de justice et restĂ©e sans effet. L'action en nullitĂ© appartient au propriĂ©taire vendeur et Ă l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© lors de la prĂ©emption. Le tiers acquĂ©reur peut, pendant le dĂ©lai d'exercice du droit de prĂ©emption par le preneur, joindre Ă la notification prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er ci-dessus une dĂ©claration par laquelle il s'oblige Ă ne pas user du droit de reprise pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Le notaire chargĂ© d'instrumenter communique au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption cette dĂ©claration dans les mĂȘmes formes que la notification prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er. Le preneur qui n'a pas exercĂ© son droit de prĂ©emption pourra se prĂ©valoir de cette dĂ©claration aux fins d'annulation de tout congĂ© portant reprise avant l'expiration de cette pĂ©riode.
Recopierle code : 29 Novembre. Ces articles sont disponibles en format standard RSS pour publication sur votre site web: Ministre de l'Agriculture et du developpement Rural 1973-1974 Ministre de l'Intérieur 1974 Premier Ministre le 27/05/1974 Secrétaire Général de l'UDR 1974-1975 Président du RPR , 1993 Maire de Paris 1977, 1983, 1989 Député au
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